Les organismes de réglementation des valeurs mobilières proposent des changements dans la façon de traiter les litiges liés aux investissements. On pourrait ainsi conférer à l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) le pouvoir de prendre des décisions exécutoires. En savoir plus sur ce que cela pourrait signifier.
Sur cette page, vous trouverez
Quelle est la nouvelle proposition de cadre réglementaire pour le règlement indépendant des litiges?
Les organismes de réglementation des valeurs mobilières ont publié, aux fins de commentaires, une proposition de cadre pour un service indépendant de résolution des litiges dont les décisions seraient exécutoires. En vertu de la proposition, l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) s’acquitterait de cette tâche pour le secteur de l’investissement.
Service gratuit et indépendant, l’OSBI se veut accessible pour les personnes à la recherche d’un tiers impartial et spécialisé pour résoudre un différend et, le cas échéant, récupérer de l’argent. Tous les clients de sociétés d’investissement inscrites peuvent y accéder pour déposer une plainte.
Actuellement, l’OSBI résout la plupart des plaintes présentées, mais certaines personnes reçoivent une indemnité moins grande qu’elles ne le devraient en raison du caractère non exécutoire de ses décisions. La proposition vise à corriger la situation en fournissant aux investisseurs de détail insatisfaits par le dénouement de leur plainte un système efficace, équitable et accessible qui aboutit à des décisions exécutoires. Ces changements rehausseraient davantage la confiance dans nos marchés financiers.
Ils permettraient également au Canada de se conformer aux pratiques exemplaires internationales. À l’échelle mondiale, un certain nombre de services de conciliation financière comme l’OSBI peuvent déjà prendre des décisions exécutoires.
Les sections suivantes de cet article décrivent certains des aspects techniques de la proposition des ACVM.
Selon cette dernière, le processus de règlement des différends par l’intermédiaire de l’OSBI se ferait en deux étapes :
- l’étape d’enquête et de recommandation;
- l’étape d’examen et de décision.
Étape d’enquête et de recommandation
Cette étape maintiendrait les processus actuels de l’OSBI de facilitation d’un règlement entre le plaignant et une société d’investissement ou de formulation d’une recommandation pour la résolution du différend.
Une fois la recommandation formulée, la société d’investissement ou le plaignant, ou les deux, pourraient s’y opposer dans un délai précisé. Le plaignant pourrait se retirer de cette étape à tout moment, même après la formulation de la recommandation, et ce faisant, cette dernière ne deviendrait pas une décision exécutoire pour la société d’investissement.
Étape d’examen et de décision
L’étape d’examen et de décision n’aurait lieu qu’à la demande de la société d’investissement ou du plaignant. Si l’un d’entre eux demandait un examen de la recommandation de l’OSBI après une période définie, un décideur principal de l’OSBI, qui n’avait pas participé à l’étape d’enquête et de recommandation de la plainte, procéderait à l’examen.
Le décideur limiterait sa portée aux objections particulières soulevées par la partie demanderesse. Lors de l’examen, l’OSBI utiliserait des processus essentiels pour parvenir à un processus proportionné afin de résoudre le différend de manière équitable.
L’OSBI ne faciliterait pas l’atteinte d’un règlement à cette étape. Si le plaignant ne fait pas la demande d’un examen, il pourrait se retirer du processus à tout moment et rejeter la décision dans un délai défini. Cependant, s’il demande l’examen de la recommandation, la décision deviendrait exécutoire pour lui également.
De par sa conception, le cadre établi dans la proposition des ACVM est facile à naviguer. Nous attendons impatiemment de connaître votre avis à savoir si le processus en deux étapes est compréhensible ou s’il peut être amélioré (et comment).
La proposition prévoit que ni la société d’investissement ni un plaignant ne peuvent en appeler de la décision de l’OSBI, mais ils peuvent, s’ils le souhaitent, faire la demande d’un contrôle judiciaire, le cas échéant. Ce type de contrôle revoit une décision ou une ordonnance rendue par un organe administratif, tel que l’OSBI, pour s’assurer de son caractère juste, raisonnable et légal.
Apprenez-en plus sur la signification de contrôle judiciaire ou parlez-en à votre propre conseiller juridique.
Les décisions exécutoires de l’OSBI lieraient toujours les sociétés d’investissement et les plaignants en cas d’opposition à la recommandation initiale. Nous attendons avec impatience de recevoir les points de vue des investisseurs de détail sur cet aspect de la proposition de réglementation canadienne des valeurs mobilières et d’obtenir leur avis à savoir si les parties liées par une décision de l’OSBI devraient pouvoir en appeler de celle-ci devant un organe distinct si l’indemnité dépasse un certain montant, et si oui, à combien ce montant devrait s’établir.
Nous avons fixé une période de 90 jours pour la prestation de commentaires à l’égard de la proposition réglementaire. Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires par écrit au plus tard le 28 février 2024.
Qu’est-ce que ce changement signifierait pour les investisseurs de détail?
Une fois mis en œuvre, ce changement signifierait que les sociétés d’investissement, et parfois les plaignants, devraient se conformer à une décision exécutoire de l’OSBI.
Cette décision pourrait exiger d’une société d’investissement qu’elle verse une indemnité à un plaignant ou prenne un type particulier de mesures correctives (telles que le renvoi de documents ou la correction de renseignements erronés), le cas échéant. Selon la proposition, l’indemnité maximale s’établirait à 350 000 $. Nous invitons également les commentaires sur le caractère approprié de ce montant.
Alors que le résultat d’une décision lierait toujours une société d’investissement, elle ne lierait un plaignant qu’en cas de demande de réexamen de la recommandation de l’OSBI.
Pour s’assurer du caractère exécutoire d’une décision à l’égard d’une société d’investissement, un plaignant ou l’OSBI pourrait la déposer auprès d’une cour supérieure à titre d’ordonnance de la cour.
Nous voulons savoir ce que vous en pensez
Pour nous faire part de vos commentaires sur ce qui précède ou nous fournir des points de vue supplémentaires, faites-nous parvenir un courriel à l’adresse comments@osc.gov.on.ca. Veuillez noter que nous publierons ces derniers sur les sites Web de la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta à l’adresse www.asc.ca, de l’Autorité des marchés financiers à l’adresse lautorite.qc.ca et de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario à l’adresse www.osc.ca. Par conséquent, veuillez ne pas y mentionner de renseignements personnels.
La proposition réglementaire a été élaborée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, organisation qui chapeaute les 13 commissions des valeurs mobilières provinciales et territoriales du Canada.